44. À des fins de surveillance continue de l’état de santé des personnes ayant eu recours à des activités de procréation assistée ainsi que des enfants qui en sont issus, le ministre recueille des renseignements, personnels ou non, conformément à la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). Parmi les renseignements recueillis, ceux qui permettent d’identifier une personne ayant eu recours à des activités de procréation assistée ou un enfant qui en est issu sont confidentiels et ne peuvent être communiqués, même avec le consentement de la personne concernée, qu’aux fins de la Loi sur la santé publique.