A-5.01 - Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée

Texte complet
42. Sous réserve du chapitre IV, les renseignements contenus dans les formulaires, documents, rapports ou avis fournis au ministre en vertu de la présente loi ne doivent pas permettre d’identifier une personne ayant eu recours à des activités de procréation assistée ou un enfant qui en est issu.
Le ministre peut transmettre ces renseignements à toute personne ou à tout organisme à des fins d’étude, de recherche ou de statistiques dans la mesure où ces renseignements ne permettent pas d’identifier un centre de procréation assistée.
2009, c. 30, a. 42; 2021, c. 2, a. 14; 2023, c. 5, a. 191.
42. Sous réserve du chapitre IV et de l’article 44, les renseignements contenus dans les formulaires, documents, rapports ou avis fournis au ministre en vertu de la présente loi ne doivent pas permettre d’identifier une personne ayant eu recours à des activités de procréation assistée ou un enfant qui en est issu.
Le ministre peut transmettre ces renseignements à toute personne ou à tout organisme à des fins d’étude, de recherche ou de statistiques dans la mesure où ces renseignements ne permettent pas d’identifier un centre de procréation assistée.
2009, c. 30, a. 42; 2021, c. 2, a. 14.
42. Sous réserve du chapitre IV, les renseignements contenus dans les formulaires, documents, rapports ou avis fournis au ministre en vertu de la présente loi ne doivent pas permettre d’identifier une personne ayant eu recours à des activités de procréation assistée ou un enfant qui en est issu.
Le ministre peut transmettre ces renseignements à toute personne ou à tout organisme à des fins d’étude, de recherche ou de statistiques dans la mesure où ces renseignements ne permettent pas d’identifier un centre de procréation assistée.
2009, c. 30, a. 42.