37. Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 9° de l’article 30 ou du paragraphe 2° de l’article 31 commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $ s’il s’agit d’une personne physique ou d’une amende de 7 500 $ à 75 000 $ dans les autres cas.
2009, c. 30, a. 37; 2015, c. 25, a. 11.