36. Quiconque contrevient aux articles 6, 8, 10.4 ou 15 commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ s’il s’agit d’une personne physique ou d’une amende de 15 000 $ à 150 000 $ dans les autres cas.
2009, c. 30, a. 36; 2015, c. 25, a. 10.