35. Le centre dont la demande de permis, de modification ou de renouvellement de permis est refusée ou dont le permis est suspendu, révoqué ou assujetti à une condition, restriction ou interdiction peut contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été notifiée.
Le tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que le ministre en a faite pour prendre sa décision.
2009, c. 30, a. 35; 2015, c. 25, a. 9.