25. Une personne autorisée par écrit par le ministre à faire une inspection peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans tout centre de procréation assistée de même que dans tout lieu où elle a des raisons de croire que des activités de procréation assistée sont exercées, afin de constater si la présente loi et les règlements sont respectés.
Cette personne peut, lors d’une inspection:1° examiner et tirer copie de tout document relatif aux activités de procréation assistée exercées dans ce lieu;
2° exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à l’inspection.
La personne qui procède à l’inspection doit, sur demande, présenter un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.