20. Le permis est délivré pour une période de trois ans et peut être renouvelé pour la même période.
Le permis indique la catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie d’activités pour lesquelles il est délivré, le lieu, la période de validité ainsi que les conditions, restrictions ou interdictions qui s’y rattachent, le cas échéant.
Le ministre rend publiques les informations prévues au présent article.