10.1. Dans son analyse visant à déterminer s’il y a lieu de recourir à une activité de procréation assistée ainsi qu’à déterminer le traitement approprié selon les lignes directrices prévues à l’article 10, le médecin doit s’assurer qu’une telle activité n’occasionne pas de risque grave pour la santé de la personne et de l’enfant à naître.
L’analyse du médecin est consignée au dossier médical de la personne.