5. Le ministre doit faire rapport au gouvernement de toute sentence rendue sous l’autorité de la présente loi, et les dépenses encourues pour la mise à exécution de ladite loi sont payées sur les deniers votés annuellement, à cette fin, par la Législature, sur le certificat du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
S. R. 1964, c. 103, a. 5; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.