3. Si aucune entente n’a été conclue en vertu de l’article 2, dans un délai que le ministre juge raisonnable, le gouvernement peut, après avis de quinze jours au propriétaire, autoriser le ministre à procéder à l’expropriation de tel territoire, partie de terre ou terrain.
S. R. 1964, c. 103, a. 3.