2. Dès que le gouvernement a, en vertu de l’article 1, autorisé le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation à acquérir un territoire déterminé, ce dernier doit s’adresser au propriétaire du territoire ou aux personnes autorisées à le céder et faire tels accords et arrangements qui peuvent être convenus avec ces personnes.
Ces accords ou arrangements ont leur effet dès qu’ils ont été approuvés par le gouvernement.
Lorsque l’acquisition du terrain a lieu par voie d’échange, le ministre de l’Énergie et des Ressources est autorisé à passer titre en faveur des intéressés pour le territoire donné en échange de celui obtenu pour fins de colonisation.
S. R. 1964, c. 103, a. 2; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 81, a. 20; 1979, c. 77, a. 21.