35. Le gouvernement peut, par règlement:1° imposer l’inclusion de certaines déclarations dans les actes ou autres documents visés dans la présente loi;
2° déterminer la manière selon laquelle doivent être faites les déclarations requises en vertu de la présente loi et des règlements;
3° déterminer la façon de présenter une demande d’autorisation, la forme et le contenu de tout document, avis ou formule requis pour l’application de la présente loi;
4° prescrire le tarif des droits, honoraires et frais pour toute demande faite à la commission en vertu de la présente loi;
5° (paragraphe abrogé).
Un règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1979, c. 65, a. 35; 1995, c. 33, a. 14.