31. Une personne qui commet une infraction visée dans les paragraphes 1°, 4° et 5° de l’article 29 est passible:1° dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $;
2° dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 30 000 $.
Une personne qui commet une infraction visée aux paragraphes 2° et 3° de l’article 29 est passible:1° dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 10 % de la valeur réelle de la terre agricole en cause;
2° dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 20 % de la valeur réelle de la terre agricole en cause.
Les poursuites intentées en vertu du présent article le sont par le procureur général ou par toute personne autorisée généralement ou spécialement par le procureur général.
1979, c. 65, a. 31; 1990, c. 4, a. 39.