25. Lorsque la commission constate qu’une personne contrevient à l’une des dispositions de la présente loi, ou aux conditions d’une ordonnance ou d’une autorisation d’acquisition d’une terre agricole, elle peut émettre une ordonnance enjoignant à cette personne de cesser, dans un délai imparti, la contravention reprochée.
Cette ordonnance est signifiée au contrevenant conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25).