24. L’officier de la publicité des droits doit refuser d’inscrire l’acquisition d’une terre agricole par une personne qui ne réside pas au Québec s’il constate que la réquisition d’inscription ne contient pas les mentions requises en vertu de l’article 21.
Il doit également refuser d’inscrire l’acquisition si le requérant ne présente pas la copie prévue à l’article 22.
1979, c. 65, a. 24; 1995, c. 33, a. 13.