23. L’Officier de la publicité foncière avise la commission de l’acquisition d’une terre agricole par une personne qui ne réside pas au Québec en lui transmettant, au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui de l’inscription de l’acquisition, une copie de la réquisition d’inscription et, lorsque celle-ci prend la forme d’un sommaire, du document qui l’accompagne.
1979, c. 65, a. 23; 1995, c. 33, a. 13; 2000, c. 42, a. 97; 2020, c. 172020, c. 17, a. 11211.