22. Aux fins de la présente loi, la personne qui requiert l’inscription d’une acquisition visée à l’article 21 doit, outre les documents requis pour l’inscription, présenter à l’officier de la publicité des droits une copie, vidimée ou non, de l’acte d’acquisition, de même que du sommaire ou de l’extrait si la réquisition est faite par l’un de ces moyens.
1979, c. 65, a. 22; 1995, c. 33, a. 13.