15. Lorsqu’une autorisation lui est demandée en vertu de la présente loi, la commission détermine, en prenant en considération les conditions biophysiques du sol et du milieu, si la terre agricole faisant l’objet de la demande est propice à la culture du sol ou à l’élevage des animaux.
Si elle juge que la superficie en cause n’est pas propice à la culture du sol ni à l’élevage des animaux, la commission accorde l’autorisation.
Dans les autres cas, elle évalue la demande en prenant en considération les conséquences économiques découlant des possibilités d’utilisation de la superficie à des fins d’agriculture, l’effet d’accorder la demande sur la préservation du sol agricole sur le territoire de la municipalité locale et dans la région et sur l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles.
1979, c. 65, a. 15; 1996, c. 2, a. 14.