94. 1. L’officier de la commission et la personne autorisée à faire une enquête en vertu de la présente loi ne doivent divulguer ou permettre de divulguer, excepté dans l’exercice de leurs fonctions ou avec l’autorisation de la commission ou d’un tribunal, aucune information obtenue ou portée à leur connaissance au cours de cette inspection ou de cette enquête ou relativement à ces inspection ou enquête.
2. Toute personne qui contrevient à une des dispositions du paragraphe 1 du présent article est passible, en sus des frais, d’une amende n’excédant pas cinquante dollars.