91. La commission ou une personne qu’elle désigne a le droit d’examiner en tout temps les livres, documents, dossiers ainsi que la comptabilité d’un employeur et de faire telle enquête que la commission juge utile aux fins de faire toute constatation nécessaire à l’application des lois qu’elle administre et notamment, pour vérifier si un rapport qui lui a été fourni en vertu de l’article 88 est un état fidèle des matières qu’il doit contenir, pour s’assurer du montant exact du rôle de la liste des salaires de l’employeur, pour déterminer la proportion dans laquelle un employeur doit contribuer au fonds d’accident ou pour vérifier si un employeur se conforme à l’article 22 de la loi.
S. R. 1964, c. 159, a. 85; 1978, c. 57, a. 47; 1979, c. 63, a. 264.