87. Les règlements faits ou les décisions prises par la commission en vertu des sous-paragraphes a, b et c du paragraphe 1 de l’article 84 doivent être approuvés par le gouvernement et entrent en vigueur le trentième jour après leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 159, a. 81; 1968, c. 23, a. 8.