83. Les sommes perçues par la commission sont, au fur et à mesure de leur perception, déposées dans une banque ou dans une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4). Les sommes dont la commission prévoit ne pas avoir un besoin immédiat pour ses frais d’administration et pour le paiement d’indemnités ou de prestations sont déposées sans délai auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
1972, c. 41, a. 2; 1978, c. 57, a. 1.