82. 1. Sauf le cas prévu par l’article 102, la commission n’est pas tenue de constituer et de maintenir un fonds de réserve en tout temps égal au capital représentatif des paiements de la compensation à échoir dans les années à venir, à moins qu’elle ne soit d’avis d’en agir ainsi pour se conformer aux dispositions de l’article 81.
2. Il n’est pas nécessaire que le fonds de réserve soit uniforme pour toutes les classes d’industries, mais, sujet aux dispositions des articles 81 et 102, la commission peut établir un fonds de réserve variant d’une classe à l’autre.