80. Si la commission n’a pas les fonds nécessaires pour payer les prestations ou les dépenses prévues par la présente loi, le gouvernement peut, chaque fois que la commission lui en fait la demande, autoriser le ministre des Finances à lui avancer à même le fonds consolidé du revenu les sommes requises.
Les sommes ainsi avancées sont remboursées au ministre des Finances par la commission et sont versées au fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 159, a. 74; 1978, c. 57, a. 1.