8. Nonobstant toute disposition contraire et nonobstant le fait d’avoir obtenu compensation en vertu de l’option visée par le paragraphe 3 de l’article 7, l’accidenté, ses dépendants ou représentants peuvent, avant que la prescription édictée au Code civil ne soit acquise, réclamer, en vertu du droit commun, de toute personne autre que l’employeur dudit accidenté, la somme additionnelle requise pour former, avec la susdite compensation, une indemnité équivalente à la perte réellement subie.
S. R. 1964, c. 159, a. 8.