67. Les copies ou extraits d’une ordonnance ou d’un règlement de la commission, d’une entrée dans ses livres ou registres et de tous documents qui sont produits, certifiés par le secrétaire ou l’assistant-secrétaire, doivent être considérés et acceptés par les cours de justice comme documents authentiques faisant preuve prima facie de leur contenu.
S. R. 1964, c. 159, a. 61.