66. 1. Pour l’assignation et l’examen d’une partie et des témoins, pour la production et l’examen des pièces et des documents, de même que pour le maintien de l’ordre pendant une audience, la commission et les personnes nommées par elle à cette fin ont, lorsqu’elles procèdent à une enquête en vertu des dispositions de la présente loi ou à un examen en vertu de l’article 91, les mêmes pouvoirs que la Cour supérieure.
2. Toute personne qui, sans raison valable, entrave l’enquête ou l’examen, ou refuse ou fait défaut de se soumettre à une ordonnance légitime de la commission ou de la personne faisant cette enquête ou examen, se rend coupable de contravention et devient passible, pour chaque offense, en sus des frais, d’une amende n’excédant pas cinq cents dollars. L’amende peut être imposée derechef jusqu’à ce qu’il ait été obéi à l’ordonnance ou à l’injonction de la commission ou de la personne procédant à l’enquête.