65. Toute personne qui se croit lésée par une décision rendue par un bureau de révision peut interjeter appel de cette décision à la Commission des affaires sociales qui dispose de l’appel selon ses règles de preuve, de procédure et de pratique.
Les délais pour interjeter appel sont ceux que fixe le deuxième alinéa de l’article 64, et le troisième alinéa dudit article s’applique, mutatismutandis.