61. 1. Les séances de la commission sont tenues au siège social ou dans n’importe quel endroit du Québec, à tel temps qu’elle juge à propos, et les commissaires conduisent leurs procédures de la manière qui leur semble la plus convenable à l’accomplissement de leurs devoirs et la prompte expédition des affaires.
2. Lorsque la commission, ou l’un de ses membres, ou une personne déléguée par elle, fait enquête au chef-lieu d’un district judiciaire, le shérif est tenu de fournir un local pour la tenue de cette enquête.
3. Lorsqu’une enquête a lieu dans une localité où siège la Cour provinciale, le greffier de cette cour est tenu de permettre à la commission, ou au commissaire, ou au délégué de la commission, l’usage du local destiné à la Cour provinciale, à moins que la cour n’y soit alors tenue.