53. 1. Un accident visé par la présente loi donne en outre droit, au profit de l’ouvrier, à l’assistance médicale que requiert l’état dans lequel il est par suite de l’accident.
2. L’assistance médicale comprend, suivant le cas, l’hospitalisation, les soins médicaux, chirurgicaux et de gardes-malades nécessaires, les remèdes, médicaments et autres produits pharmaceutiques requis, ainsi que la fourniture et le renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie dont l’usage est reconnu nécessaire. Partout où il se trouve plus d’un centre hospitalier à l’endroit où la victime doit être traitée, cette dernière peut désigner celui de son choix.
3. Lorsque l’accident survient dans l’une des industries auxquelles s’applique la présente loi, il doit être fourni à la victime toute l’assistance médicale que son cas requiert. Le coût de cette assistance médicale doit être payé, suivant que l’employeur appartient à l’une ou l’autre annexe, par l’employeur ou à même le fonds d’accident; le montant nécessaire à cette fin doit être inclus dans la cotisation prélevée des employeurs.
4. Dans tous les cas où un ouvrier est victime d’un accident, on doit lui fournir le médecin de son choix dès qu’il est en état de faire connaître ce choix et qu’il juge à propos d’user de son privilège.
5. La commission décide toute contestation sur la nécessité, la nature, la suffisance ou la durée de l’assistance médicale.
6. Les honoraires ou dépenses pour l’assistance médicale ne doivent pas excéder le montant qu’il serait convenable et raisonnable de réclamer de l’ouvrier s’il devait les payer lui-même; et le montant de ces honoraires ou dépenses, sauf convention contraire, est établi et fixé par la commission, et nulle action en recouvrement de l’excédent du montant ainsi fixé n’est reçue par aucune cour de justice.
7. Sous réserve des dispositions suivantes, l’employeur ne peut, directement ni indirectement, retenir, recevoir ou percevoir de l’ouvrier aucune contribution quelconque pour les honoraires ou dépenses pour l’assistance médicale; et tout employeur qui enfreint la présente disposition est passible pour chaque contravention, en sus des frais, d’une amende n’excédant pas cinquante dollars et il peut en outre être tenu, sur l’ordre de la commission, de rembourser l’ouvrier du triple de tout montant ainsi retenu, reçu ou perçu.
8. Aucun honoraire ni aucune dépense pour l’assistance médicale prévue par la présente loi ne peut être réclamé d’un ouvrier qui subit un accident au sens de la présente loi, et nulle action à cette fin n’est reçue par aucune cour de justice.
9. Si un employeur a pris ou prend les mesures nécessaires, relativement à l’industrie qu’il exploite, pour fournir à ses ouvriers une assistance médicale qui soit, de l’avis de la commission, au moins équivalente à celle prévue par le présent article, la commission, après enquête et prenant en considération le désir des ouvriers et de l’employeur, peut approuver les dispositions prises à cette fin. Ces dispositions, ainsi approuvées, peuvent être mises à effet aussi longtemps que cette approbation n’a pas été révoquée et elles tiennent lieu de l’assistance médicale ci-dessus prévue. Dans le cas d’une industrie mentionnée à l’annexe B, l’employeur qui fournit cette assistance médicale a droit à tels remboursements par le fonds d’accident ou à telles réductions de sa cotisation que la commission croit justes.
10. La commission peut ordonner que l’employeur, dans les industries où la chose lui paraît utile, maintienne au désir de la commission un service de premiers secours avec appareils, pièces et médicaments appropriés; et elle peut rendre toute décision qu’elle juge opportune relativement aux dépenses à encourir à cette fin.
11. Lorsqu’il est nécessaire, l’employeur d’un ouvrier qui a subi un accident à son emploi doit immédiatement et à ses frais, le faire transporter soit à un centre hospitalier, soit chez le médecin ou soit à la résidence de cet ouvrier; et tout employeur qui néglige d’agir ainsi est tenu, sur l’ordre de la commission, de payer le coût de ce transport fait à la demande de l’ouvrier, à celle de toute personne pour lui ou sur l’ordre de la commission.
12. Si, outre l’assistance médicale qui doit être fournie gratuitement à l’ouvrier ou relativement à telle assistance médicale, il est suggéré de lui fournir des soins additionnels, la commission décide de l’opportunité et de l’étendue de la contribution de l’ouvrier au coût de ces soins additionnels ou de la légalité de cette contribution de la part de l’ouvrier.