52. Lorsque le montant d’une compensation payable à un employé en vertu de la présente loi dans le cas d’incapacité, ajouté au montant d’une rente d’invalidité payable à ce même employé, pour la même cause, en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), excède le montant de la moyenne de ses gains qui sert de base pour établir le montant de ladite compensation, cette compensation doit être réduite d’un montant égal à cet excédent. Toutefois le présent article ne s’applique pas dans le cas où cet excédent provient de l’ajustement annuel des rentes visé à l’article 41 de la présente loi et à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec.