44. L’employeur au service duquel se trouve le travailleur au moment de l’accident, dans le cas du premier alinéa de l’article 42, de l’aggravation dans le cas du paragraphe 1 de l’article 43 ou d’une rechute consécutive à un accident antérieur, doit payer à ce travailleur, à l’époque où son salaire lui aurait été normalement versé, l’indemnité visée dans le premier alinéa de l’article 42 ou dans le paragraphe 1 de l’article 43, pour chacun des cinq premiers jours où le travailleur est totalement incapable de travailler, au-delà du jour au cours duquel l’accident, l’aggravation ou la rechute s’est produit.
Si la réclamation du travailleur pour indemnité en vertu de la présente loi est, par la suite, jugée bien fondée, l’indemnité payée par l’employeur en vertu du présent article constitue une indemnité accordée en vertu de la présente loi et la commission la lui rembourse.
Dans le cas contraire, l’employeur peut exiger remboursement de la part du travailleur.
L’employeur qui ne se conforme pas aux dispositions du premier alinéa du présent article commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende égale au double du montant de l’indemnité qu’il a omis de payer au travailleur, à moins que l’employeur ne prouve que la réclamation du travailleur a été jugée non fondée.
1977, c. 42, a. 4; 1978, c. 57, a. 1, a. 25.