42. Dans le cas d’incapacité totale et temporaire, l’indemnité est celle prévue au paragraphe 1 de l’article 38, mais elle n’est payée, sujet aux dispositions du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 3, que pendant la durée de cette incapacité.
Dans le cas d’incapacité partielle et temporaire, l’indemnité est celle prévue aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 38, mais n’est payée, sujet aux dispositions du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 3, que pendant la durée de cette incapacité.
L’indemnité payable en vertu du présent article est revalorisée de 4% au 1er janvier 1986, de 4,1% au 1er janvier 1987, de 4,4% au 1er janvier 1988, de 4,1% au 1er janvier 1989, de 4,8% au 1er janvier 1990, de 4,8% au 1er janvier 1991 et, pour toute année subséquente, de la manière et à l’époque prescrites conformément au premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 41.
L’obligation de payer l’augmentation de l’indemnité découlant de la revalorisation incombe au fonds d’accident ou à l’employeur de la même manière que celle de payer l’indemnité.
Les troisième et quatrième alinéas ne s’appliquent qu’à l’égard de l’indemnité payable pour une période d’incapacité postérieure au 31 décembre 1991.
S. R. 1964, c. 159, a. 39; 1978, c. 57, a. 1; 1991, c. 35, a. 1.