34. Lorsque le paiement d’une indemnité est suspendu en vertu des dispositions de la présente loi, la commission peut, lorsque la suspension est levée, verser l’indemnité au travailleur rétroactivement à la date de la suspension.
S. R. 1964, c. 159, a. 33; 1978, c. 57, a. 17.