33. La commission peut, de la manière et à telle époque ou à telles époques qu’elle croit le plus équitable et le plus en harmonie avec les principes généraux et les dispositions de la présente loi, prélever des employeurs qui ont exploité dans le passé, qui exploitent actuellement ou qui exploiteront à l’avenir une des industries visées par la présente loi, les sommes additionnelles résultant de l’augmentation des prestations payables en vertu des dispositions de la présente loi.
Ce prélèvement est fait, dans le cas d’employeurs exploitant une industrie désignée par règlement, par voie d’augmentation de la cotisation ordinaire ou au moyen d’une cotisation spéciale, et, dans le cas d’employeurs exploitant une industrie mentionnée dans l’annexe B, par le dépôt additionnel de toute somme requise à cette fin.
S. R. 1964, c. 159, a. 32; 1978, c. 57, a. 1.