32. La commission peut, lorsqu’elle le croit nécessaire en vue d’assurer le prompt paiement des réclamations, obliger tout employeur exploitant une industrie mentionnée dans l’annexe B, à lui faire de temps à autre des dépôts de deniers à même lesquels elle paye aux bénéficiaires les indemnités qui deviennent dues au fur et à mesure que des accidents se produisent.
S. R. 1964, c. 159, a. 31; 1978, c. 57, a. 1.