3. 1. Un travailleur victime d’un accident a droit aux prestations prévues par la présente loi, sauf,a) si l’accident ne le rend pas incapable, au-delà de la journée au cours de laquelle l’accident s’est produit, de gagner son salaire intégral dans l’emploi qu’il occupe au moment de l’accident; ou
b) si la lésion est imputable uniquement à son imprudence grossière et volontaire, à moins qu’elle n’entraîne son décès ou lui cause une incapacité grave.
2. (Paragraphe abrogé).
3. L’employeur dont l’industrie est mentionnée dans l’annexe B est personnellement tenu de payer la prestation.
4. L’employeur dont l’entreprise est généralement exploitée en dehors du Québec est aussi personnellement tenu de payer la prestation due pour un accident survenu au Québec si le travailleur qui a subi l’accident n’y a pas son lieu de travail ordinaire et si au moment de l’accident cet employeur n’a pas versé à la commission toutes les cotisations auxquelles il peut être tenu en vertu de la présente loi.
5. L’employeur dont l’industrie est désignée par règlement est tenu de contribuer au fonds d’accident ci-après prévu; mais il n’est pas tenu personnellement de payer la prestation.