22. 1. L’employeur doit, dans les deux jours ouvrables suivant un accident qui rend un ouvrier à son emploi incapable de gagner son salaire intégral ou nécessite l’assistance médicale, donner un avis par écrit à la commission indiquant:a) le fait et la nature de l’accident;
b) la date de l’accident;
c) les prénoms, nom et adresse de l’ouvrier;
d) l’endroit où l’accident est arrivé;
e) le nom et l’adresse du médecin ou du chirurgien par qui l’ouvrier a été ou est traité pour sa lésion.L’employeur doit, en outre, donner à la commission toutes autres informations et tous autres détails qu’elle requiert concernant un accident ou une réclamation quelconque.
2. L’avis doit être rédigé dans la propre langue de l’accidenté si c’est le français ou l’anglais, sinon dans celle de ces langues qu’il choisit. Il ne doit pas être signé par lui sans que tous les blancs aient été remplis et l’employeur doit lui en remettre une copie complète.
3. L’employeur qui ne se conforme pas aux dispositions du présent article ou qui sciemment transmet ou fait transmettre une fausse information à la commission, commet une infraction et est passible, en sus des frais, d’une amende n’excédant pas cinquante dollars et il est tenu, en outre de toute autre peine ou responsabilité qu’il encourt en vertu de la présente loi, de payer à la commission, si elle en ordonne ainsi, le montant de la compensation et des frais d’assistance médicale qu’elle peut accorder sur preuve ou informations obtenues de quelque manière que ce soit.