21. 1. Sujet aux dispositions du paragraphe 5 du présent article, aucune prestation n’est payable à moins que l’accident ne soit dénoncé aussitôt que possible après qu’il s’est produit, et ce, avant que la victime de l’accident ait volontairement quitté l’emploi qu’elle occupait au moment où elle a été blessée, et à moins que la réclamation pour prestation ne soit produite dans un délai de six mois de la date de l’accident ou du décès lorsque l’accident est suivi de mort.
2. L’avis de l’accident doit indiquer les prénoms, nom et adresse du travailleur et il est suffisant s’il énonce dans un langage ordinaire la cause de la lésion et l’endroit où l’accident a eu lieu.
3. Cet avis est signifié en le remettant soit à la place d’affaires de l’employeur, soit à sa résidence, ou en le transmettant par lettre recommandée ou certifiée à un de ces endroits; si cet employeur est une société ou une corporation, il suffit de remettre cet avis au bureau de l’employeur ou à un de ses bureaux s’il en a plusieurs ou de le transmettre par lettre recommandée ou certifiée à un de ces endroits.
4. Lorsque la prestation est payable par le fonds d’accident, cet avis doit aussi être donné à la commission en le remettant au bureau du secrétaire ou en le lui transmettant par lettre recommandée ou certifiée.
5. Le défaut de donner cet avis ou de faire une réclamation, une irrégularité quelconque ou un manque de précision dans cet avis ou cette réclamation, n’entraînent pas déchéance du droit à la prestation si, dans l’opinion de la commission, l’employeur n’en souffre pas préjudice, ou si, dans le cas de prestation payable à même le fonds d’accident, la commission est d’avis que la réclamation en prestation est juste et qu’elle doit être accordée.