18. S’il intervient une entente entre l’employeur tenu personnellement au paiement de la prestation, d’une part, et le bénéficiaire, selon le cas, de l’autre part, relativement à la prestation à laquelle ce bénéficiaire peut avoir droit, cette entente, pour valoir, doit être faite par écrit, signée et attestée par les parties et approuvée par la commission.
S. R. 1964, c. 159, a. 17; 1978, c. 57, a. 1.