17. Sont nulles de plein droit, non avenues et de nul effet, les conventions contraires aux dispositions de la présente loi, ainsi que toute obligation contractée et toute transaction dont l’effet peut être d’empêcher la victime d’un accident ou ses personnes à charge de toucher le montant intégral des prestations prévues par la présente loi et d’en avoir l’entière jouissance.
S. R. 1964, c. 159, a. 16; 1978, c. 57, a. 1.