16. Les compensations que la présente loi prévoit tiennent lieu de tous les droits, recours et droits d’action, de quelque nature qu’ils soient, de l’ouvrier, des membres de sa famille ou de ses dépendants, contre l’employeur de cet ouvrier, à raison d’un accident subi par le fait ou à l’occasion de son travail pour l’employeur, et nulle action à ce sujet n’est reçue devant aucune cour de justice.
S. R. 1964, c. 159, a. 15.