13. 1. Lorsque la compensation est à la charge du fonds d’accident, l’employeur et tout administrateur d’une corporation, victimes d’un accident du travail, ainsi que leurs dépendants, ont droit aux compensations prévues par la présente loi, à condition:a) Que l’employeur ou cet administrateur se soit inscrit ou fait inscrire sur la liste des salaires de l’industrie pour un montant que la commission estime raisonnable et qui ne doit pas excéder le maximum annuel assurable établi suivant le paragraphe 1 de l’article 46;
b) Que l’intention d’inclure cet employeur ou cet administrateur d’une corporation au nombre des ouvriers soit démontrée par la liste des salaires et par l’état fourni à la commission en vertu de l’article 88; et
c) Que le montant du salaire de cet employeur ou de cet administrateur, tel qu’indiqué dans cette liste des salaires et cet état, soit compris dans l’estimé de l’année.
Pour le calcul de la compensation, le salaire de cet employeur ou de cet administrateur n’est pris en considération que jusqu’à concurrence seulement du montant porté à cette liste des salaires et à cet état n’excédant pas le maximum annuel assurable établi suivant le paragraphe 1 de l’article 46.