12. Les dispositions de l’article 11 n’affectent pas le recours du travailleur pour prestation ni celui de la commission pour contribution au fonds d’accident. Ce recours peut être exercé contre l’entrepreneur ou le sous-entrepreneur, au lieu de l’être contre le principal.
S. R. 1964, c. 159, a. 11; 1978, c. 57, a. 1.