119.9. Quiconque omet de produire une déclaration requise par la commission ou fait ou produit une déclaration fausse ou inexacte à la commission, ou est partie à une convention contraire à la présente loi, ou viole une prescription de la loi, d’un règlement ou des règlements d’une association de prévention prévue par l’article 115, pour la violation desquels aucune peine n’est spécialement prévue, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais,a) dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins cent dollars;
b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins trois cents dollars.