111. 1. Lorsqu’une maladie professionnelle cause au travailleur une incapacité ou son décès, pourvu que telle maladie soit due à la nature du travail accompli dans un ou plusieurs emplois durant les douze mois qui ont précédé l’incapacité, le bénéficiaire a droit aux prestations prévues par la présente loi, comme si la maladie était une lésion corporelle provenant d’un accident et comme si l’incapacité était le résultat d’un accident, le tout sujet aux dispositions suivantes; nulle prestation n’est payée si le travailleur, lors de son entrée dans l’emploi, a volontairement et faussement représenté par écrit ne pas avoir auparavant souffert de cette maladie.
2. Lorsqu’en raison d’une maladie professionnelle la prestation est payable par un employeur personnellement, cette prestation est à la charge de l’employeur qui, dans les douze mois mentionnés au paragraphe 1 du présent article, a le dernier utilisé les services du travailleur à un emploi au cours duquel la maladie a originé.
3. Sur réquisition à cet effet, le bénéficiaire doit donner à l’employeur mentionné au paragraphe 2 du présent article, tous les renseignements qu’il possède concernant les noms et les adresses de tous les autres employeurs pour qui ce travailleur a travaillé durant les douze mois précédents, à un ouvrage qui était de nature à engendrer la maladie; et si ces renseignements ne sont pas donnés ou s’ils ne sont pas suffisants pour permettre à l’employeur de procéder tel que prévu au paragraphe 4 du présent article, en établissant que la maladie n’a pas été contractée pendant que le travailleur était à son emploi, cet employeur est exempté de payer toute prestation.
4. Le dernier employeur peut, s’il prétend que la maladie a réellement été contractée pendant que le travailleur était au service d’un autre employeur, citer cet autre employeur devant la commission qui, si ce fait est établi, ordonne à ce dernier de payer la prestation.
5. S’il s’agit d’une maladie qui, à raison du procédé industriel, se contracte et se développe progressivement, tous les autres employeurs du travailleur qui lui ont fourni au cours des douze mois précédents un emploi de nature à engendrer telle maladie sont tenus de payer à l’employeur par qui la prestation est due telle quote-part ou contribution que la commission estime juste.
6. Le montant de l’indemnité est fixé d’après le salaire du travailleur au service de l’employeur par qui l’indemnité est due, et l’avis prescrit par l’article 21 doit être donné au dernier employeur du travailleur qui aura fourni à celui-ci au cours des douze mois précédents un emploi de nature à engendrer telle maladie; et l’avis, dans ce cas, peut être donné même après que le travailleur a volontairement quitté son emploi.
7. Lorsque la prestation est payable à même le fonds d’accident, la commission doit prendre les mesures nécessaires pour établir à quelle unité, à quelle classe d’unités ou à quel secteur d’activités économiques telle prestation doit être chargée, et agir en conséquence.
8. Si, au moment où l’incapacité se manifeste ou immédiatement auparavant, le travailleur était employé dans l’un quelconque des genres d’occupation indiqués dans la seconde colonne de l’annexe D et si la maladie contractée est celle indiquée dans la première colonne de la même annexe en regard de la description de ce genre d’occupation, cette maladie est censée avoir été causée, à moins de preuve contraire, par ce genre d’occupation. Dans les autres cas, il doit être établi, à la satisfaction de la commission, que la maladie a été causée par le genre d’occupation auquel le travailleur était employé.Mais aucune prestation n’est payée en vertu des présentes dispositions à moins que le travailleur n’ait résidé continuellement au Québec pendant les trois années qui ont précédé la première manifestation de son incapacité, excepté s’il est établi à la satisfaction de la commission que la maladie ne peut être imputée à aucune autre cause qu’à son emploi au Québec.
9. Dans le cas d’une maladie non prévue par le présent article, les dispositions ci-dessus n’affectent en rien les droits d’un travailleur, si cette maladie est causée par un accident qui lui donne droit à une prestation en vertu de la présente loi.