37. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il déterminea) garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de l’Office;
b) garantir l’exécution de toute autre obligation de ce dernier;
c) autoriser le ministre des Finances du Québec à avancer à l’Office tout montant jugé nécessaire pour l’exécution de la présente loi, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties et les montants de ces avances sont pris à même le fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 134, a. 36.