19. Le ministre des Finances est autorisé à souscrire au nom du gouvernement, en faveur de l’Office, un billet au montant de la dette obligataire de l’Office et des intérêts courus au 1er avril 1982, diminué du fonds d’amortissement accumulé à l’égard de cette dette obligataire.
Ce billet comporte les termes, le taux d’intérêt et les autres conditions compatibles avec la complète exécution des obligations de l’Office en ce qui concerne le remboursement de sa dette.
Le montant de ce billet est porté à la dette nette telle que définie aux comptes publics préparés en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
S. R. 1964, c. 134, a. 17; 1982, c. 49, a. 4.