16. Aucune saisie mobilière ou immobilière, par voie de saisie-exécution, de saisie-arrêt, de saisie avant jugement ou par toute autre voie ne peut être pratiquée contre les biens en la possession de l’Office.
S. R. 1964, c. 134, a. 14; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.