10. L’Office est, pour les fins de la présente loi, un agent de la couronne aux droits du Québec.
Les biens meubles et immeubles en la possession de l’Office sont la propriété de la couronne aux droits du Québec.
Toute acquisition ou aliénation de biens immeubles par l’Office doit être préalablement autorisée, généralement ou spécialement, par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 134, a. 10.